Publié le 26 novembre 2024 · Procédures amiables
« Ce que l’on conçoit bien s’énonce clairement… »
Le dirigeant qui ne déclare pas la cessation des paiements de son entreprise alors que celle-ci bénéficie d’une procédure de Conciliation commet-il une faute de gestion ?
C’est sur cette question que s’est prononcée la Cour de cassation dans un arrêt du 20 novembre 2024 au visa, notamment, de l’article L.631-4 du Code de Commerce.
Rappel des faits :
Par ordonnance du 7 septembre 2015, une procédure de Conciliation a été ouverte au bénéfice d’une société quelques jours avant la survenance de la cessation des paiements.
Le dirigeant a finalement déclaré la cessation des paiements le 3 février 2017.
Le 16 mars 2017, la société est placée en redressement judiciaire. La date de cessation des paiements est fixée au 16 septembre 2015.
Le 10 avril 2017, la procédure est convertie en liquidation judiciaire.
Le liquidateur judiciaire a recherché la responsabilité du dirigeant pour insuffisance d’actif.
Procédure :
En première instance et en cause d’appel, le dirigeant a été condamné à payer la somme de 150.000 euros au motif : « qu’il a commis une faute en ne déclarant que le 3 février 2017 la cessation des paiements dont la date a été fixée au 16 septembre 2015 par le jugement d’ouverture et que la mise en place d’une procédure de conciliation quelques jours avant la survenance de la cessation des paiements n’exonère pas le dirigeant social des responsabilités qui sont les siennes ».
Le dirigeant a formé un pourvoi en cassation.
Solution retenue par la Cour de cassation :
La Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu par la cour d’appel au motif que : « M. [M] était dispensé de déclarer la cessation des paiements de la société JBC pendant la durée de la procédure de conciliation, de sorte qu’il appartenait à la cour d’appel, pour caractériser une éventuelle faute du dirigeant susceptible d’engager sa responsabilité pour insuffisance d’actif, d’apprécier l’exécution de cette obligation à l’expiration de la procédure de conciliation ».
Explication :
Si le délai de 45 jours pour déclarer la cessation des paiements expire au cours d’une procédure de Conciliation (procédure préventive et confidentielle de traitement des difficultés des entreprises), le débiteur n’a pas l’obligation de régulariser une déclaration de cessation des paiements.
En revanche, il sera tenu d’exécuter cette obligation à l’expiration de la procédure de Conciliation si celle ci-échoue à mettre un terme à la cessation des paiements !
Cliquez sur le PDF pour lire l’arrêt en entier !
Conciliation_et_déclaration_de cessation_des_paiements