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La Clinique de la Crise

La conciliation

La conciliation est la procédure amiable la plus complète. Comme le mandat ad hoc, elle est confidentielle, volontaire et laisse le dirigeant aux commandes. Elle y ajoute ce qui manque au mandat ad hoc : un délai, une protection contre les créanciers qui refusent de négocier, et la possibilité de donner à l'accord la force d'une décision de justice.

À qui s'adresse-t-elle

Aux entreprises exerçant une activité commerciale ou artisanale, aux personnes morales de droit privé, aux personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris les professions libérales réglementées (C. com., art. L. 611-4 et L. 611-5). Les exploitants agricoles non constitués en société commerciale relèvent du règlement amiable agricole (C. com., art. L. 611-5 ; C. rur., art. L. 351-1 et suivants). Le président du tribunal de commerce est compétent pour les activités commerciales et artisanales, celui du tribunal judiciaire dans les autres cas. Depuis le 1er janvier 2025 et jusqu'au 31 décembre 2028, douze tribunaux de commerce expérimentent le statut de tribunal des activités économiques, compétent pour toutes les procédures amiables et collectives quels que soient le statut et l'activité de l'entreprise, hors professions du droit.

Conditions d'ouverture

Deux conditions cumulatives (C. com., art. L. 611-4) :

  • l'entreprise éprouve une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible ;
  • elle n'est pas en cessation des paiements depuis plus de 45 jours.

La seconde condition est le cœur du dispositif. Une entreprise en cessation des paiements depuis moins de 45 jours a le choix entre la conciliation et le redressement judiciaire ; la demande de conciliation vaut, aux yeux de la loi, alternative à la déclaration de cessation des paiements (C. com., art. L. 631-4). Au-delà de 45 jours, la conciliation est fermée.

Une nouvelle conciliation ne peut pas être ouverte dans les trois mois qui suivent la fin de la précédente (C. com., art. L. 611-6) ; la requête comporte une attestation sur l'honneur en ce sens.

Le conciliateur est soumis aux mêmes règles d'indépendance que le mandataire ad hoc (C. com., art. L. 611-13). Un mandataire ad hoc précédemment désigné peut être nommé conciliateur.

Déroulement

La requête. Le dirigeant saisit le président du tribunal d'une requête exposant la situation économique, financière et sociale de l'entreprise, ses besoins de financement et les moyens d'y faire face, accompagnée des pièces prévues par les textes (C. com., art. R. 611-22). Il peut proposer un conciliateur.

L'ordonnance. Le président ouvre la conciliation pour une durée qu'il fixe, de quatre mois au plus, prorogeable d'un mois à la demande du conciliateur, sans que la durée totale excède cinq mois (C. com., art. L. 611-6). Si une demande de constat ou d'homologation est déposée avant le terme, la mission se prolonge de plein droit jusqu'à la décision. Le greffe informe les commissaires aux comptes, s'il y en a. Le ministère public est informé.

La négociation. Le conciliateur a pour mission de favoriser la conclusion d'un accord amiable entre l'entreprise et ses principaux créanciers, et le cas échéant ses cocontractants habituels, destiné à mettre fin à ses difficultés (C. com., art. L. 611-7). Il réunit les créanciers appelés à la procédure, leur demande de suspendre l'exigibilité de leurs créances (standstill), présente la situation et conduit la discussion sur la base du prévisionnel. Il n'a aucun pouvoir de gestion.

Les délais de grâce. Si un créancier met l'entreprise en demeure ou la poursuit, ou s'il refuse dans le délai fixé par le conciliateur de suspendre l'exigibilité de sa créance, le juge qui a ouvert la conciliation peut, à la demande de l'entreprise et après avis du conciliateur, lui accorder des délais de paiement dans les conditions de l'article 1343-5 du Code civil, c'est-à-dire jusqu'à deux ans (C. com., art. L. 611-7, al. 5). Pour une créance non encore échue, le report est limité à la durée de la mission. Ces délais se demandent ; ils ne sont jamais automatiques.

L'accord. Soit il est constaté par le président du tribunal, sur requête conjointe des parties : l'ordonnance de constat lui donne force exécutoire, n'est pas susceptible de recours et préserve une confidentialité totale. Soit il est homologué par le tribunal, à la demande de l'entreprise, par un jugement rendu en audience non publique, le ministère public entendu, publié au BODACC sans révéler le contenu de l'accord (C. com., art. L. 611-8 à L. 611-10). L'homologation suppose trois conditions : l'entreprise n'est pas en cessation des paiements ou l'accord y met fin ; les termes de l'accord assurent la pérennité de l'activité ; l'accord ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non signataires.

Avant de constater ou d'homologuer, le tribunal vérifie que l'entreprise a déposé un état récapitulant l'ensemble des rémunérations et honoraires auxquels la conciliation a donné lieu (C. com., art. R. 611-39-1).

L'exécution. Le conciliateur peut être désigné mandataire à l'exécution de l'accord, pour en surveiller le respect (C. com., art. L. 611-8, III). En cas d'inexécution, le tribunal peut prononcer la résolution de l'accord et la déchéance des délais consentis (C. com., art. L. 611-10-3).

Effets

  • Confidentialité de la procédure et de l'accord (C. com., art. L. 611-15), sauf publicité limitée du jugement d'homologation.
  • Neutralisation des clauses de déchéance (C. com., art. L. 611-16).
  • Effet bouclier. Pendant la conciliation, un créancier ne peut pas saisir le tribunal d'une demande d'ouverture de redressement ou de liquidation judiciaire (C. com., art. L. 631-5 et L. 640-5), qu'il participe ou non à la procédure. La conciliation ne doit pas être instrumentalisée à cette seule fin : le président peut refuser de l'ouvrir s'il constate que la demande ne vise qu'à échapper à une assignation.
  • Privilège de conciliation, dit de new money. Les personnes qui, dans le cadre d'un accord homologué, apportent un nouveau financement en trésorerie, fournissent un bien ou un service ou consentent un nouvel apport, sont payées par privilège avant la plupart des autres créanciers en cas de procédure collective ultérieure (C. com., art. L. 611-11).
  • Sécurité de la date. En cas de procédure collective ultérieure, la date de cessation des paiements ne peut pas être reportée à une date antérieure à la décision définitive d'homologation (C. com., art. L. 631-8).
  • Protection des cautions et garants. Les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou affecté un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions de l'accord constaté ou homologué (C. com., art. L. 611-10-2).

Durée et issue

Cinq mois au plus, prolongation comprise. Si aucun accord n'est trouvé, le conciliateur remet un rapport au président, qui met fin à sa mission. Le dirigeant doit alors apprécier sa situation au regard de la cessation des paiements et, le cas échéant, la déclarer. Deux prolongements sont possibles : la sauvegarde accélérée, qui permet de faire adopter par classes de parties affectées un plan soutenu par une large majorité mais refusé par certains créanciers (C. com., art. L. 628-1 et suivants) ; et le prépack cession, lorsque la mission du conciliateur a été étendue à la recherche d'un repreneur (C. com., art. L. 611-7 ; L. 642-2).

Coût

La rémunération du conciliateur est fixée par le président du tribunal avec l'accord écrit du dirigeant et après avis du ministère public ; elle comporte un montant maximal. Les clauses mettant à la charge de l'entreprise plus des trois quarts des honoraires des conseils des créanciers sont réputées non écrites. Honoraires et modalités d'intervention.

Ce que fait le cabinet

Avant la procédure : vérifier que l'entreprise n'est pas en cessation des paiements depuis plus de 45 jours et qu'elle est viable, challenger le prévisionnel, définir la mission à demander, relire la requête.

Pendant la procédure : sélectionner les parties à la négociation en vue de parvenir à un accord. Dans certains cas (prépack cession), rechercher des candidats repreneurs.

Questions fréquentes

Mes dettes sont-elles suspendues automatiquement ?

Non. Le conciliateur demande un standstill aux créanciers. Face à un créancier qui refuse ou qui poursuit, l'entreprise peut demander au juge des délais de grâce jusqu'à deux ans.

Puis-je choisir avec quels créanciers négocier ?

Oui, en concertation avec le conciliateur. On n'appelle à la procédure que les créanciers dont le poids le justifie, car le risque de divulgation croît avec leur nombre.

Constat ou homologation ?

Le constat préserve la confidentialité totale. L'homologation, publiée, apporte le privilège de new money et sécurise la date de cessation des paiements ; elle est souvent la condition posée par un financeur.

Mon commissaire aux comptes sera-t-il informé ?

Oui, par le greffe, dès l'ouverture. Il est préférable de l'informer soi-même avant.

Que se passe-t-il si un créancier m'assigne pendant la conciliation ?

Son assignation en redressement ou en liquidation judiciaire est irrecevable pendant la durée de la procédure.

Pour aller plus loin